Syndicat Français de Médecine Physique et de Réadaptation

postheadericon Accéder au Secteur 2

Compte tenu de la stagnation et de la faiblesse des tarifs applicables en MPR, l’accès au Secteur 2 à honoraires libres est devenu une nécessité presque incontournable pour les jeunes spécialistes candidats à l’installation en libéral.

Les conditions pour bénéficier du droit à sinscrire en Secteur 2 sont inscrites dans la Convention médicale 2011. Le droit au secteur 2 n’est accordé qu’à la première installation. L’exercice privé à l’hôpital ne compte pas comme une première installation. En pratique, il faut toujours demander le secteur 2 et ne jamais interrompre son activité en secteur 2.

Compte tenu du nombre restreint de postes de Chefs de cliniques assistants, le SYFMER fera de son mieux pour promouvoir les voies alternatives permises par la réglementation, de manière à ce que ne se créent pas injustement deux catégories de jeunes spécialistes MPR : ceux ayant droit au Secteur 2 et ceux qui seraient définitivement obligés d’exercer en Secteur 1.

G. de Korvin – février 2012

 

Extrait de la Convention médicale 2011

Article 35.1 - Secteur à honoraires différents

Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents à la date d’entrée en vigueur de la présente convention en conserve le bénéfice.

Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, s’installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ex établissements privés participant au service public hospitalier) ou acquis au sein de l’Union européenne et de la Confédération helvétique :

– ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;

– ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;

– médecin ou chirurgien des hôpitaux des armées dont le titre relève du décret no 2004-538 du 14 juin 2004 ;

– praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ;

– praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique.

S’agissant des titres acquis dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif et ceux acquis au sein de l’Union européenne et de la Confédération helvétique, leur équivalence aux titres énumérés au paragraphe précédent est reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d’assurance maladie, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins et, en tant que de besoin, des services ministériels compétents.

Pour bénéficier du droit d’appliquer des honoraires différents, le médecin doit, dès la date de sa première installation en exercice libéral :

– déclarer, à la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation de son cabinet principal, sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents ;

– informer par écrit simultanément l’URSSAF dont il dépend de sa décision ;

– indiquer dans les mêmes conditions le régime d’assurance maladie dont il souhaite relever.

En l’absence de déclaration expresse, le praticien est réputé exercer en secteur à honoraires opposables.

Le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables pour la durée de la convention. Dans ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu d’implantation de son cabinet principal.

Dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un praticien spécialiste autorisé à pratiquer des honoraires différents facture un dépassement d’honoraire à un patient le consultant en dehors du parcours de soins coordonnés et en dehors des cas d’urgence et d’éloignement, celui est réputé correspondre à un dépassement autorisé prévu à l’article 34.1 dans la limite du plafond fixé par ce même article.

Situation de l’exercice en secteur privé par un praticien hospitalier.

Par dérogation, l’exercice d’une activité libérale au sein d’un établissement de santé public pour les praticiens hospitaliers n’est pas assimilé à une première installation en libéral au sens de la présente convention.

 

Article à consulter :

Nouvelle convention : conséquences le convention pour la MPR (pdf)